T-16, r. 4.1 - Règlement sur la procédure de sélection des candidats à la fonction de juge de la Cour du Québec, de juge d’une cour municipale et de juge de paix magistrat

Texte complet
25. Pour évaluer la candidature d’un candidat, le comité tient compte des critères suivants:
1°  les compétences du candidat, comprenant:
a)  ses qualités personnelles et intellectuelles, son intégrité, ses connaissances, qui ne peuvent comprendre sa connaissance d’une langue autre que la langue officielle, sauf si cette exigence est prévue dans l’avis, et son expérience générale;
b)  le degré de ses connaissances juridiques et son expérience dans les domaines du droit dans lesquels il serait appelé à exercer ses fonctions;
c)  sa capacité de jugement, sa perspicacité, sa pondération, sa capacité d’établir des priorités et de rendre une décision dans un délai raisonnable ainsi que la qualité de son expression dans la langue de la justice au Québec, le français;
2°  la conception que le candidat se fait de la fonction de juge;
3°  la motivation du candidat pour exercer cette fonction;
4°  les expériences humaines, professionnelles, sociales et communautaires du candidat;
5°  le degré de conscience du candidat à l’égard des réalités sociales;
6°  la reconnaissance par la communauté juridique des qualités et des compétences du candidat.
D. 14-2012, a. 25; L.Q. 2022, c. 14, a. 177.
25. Pour évaluer la candidature d’un candidat, le comité tient compte des critères suivants:
1°  les compétences du candidat, comprenant:
a)  ses qualités personnelles et intellectuelles, son intégrité, ses connaissances et son expérience générale;
b)  le degré de ses connaissances juridiques et son expérience dans les domaines du droit dans lesquels il serait appelé à exercer ses fonctions;
c)  sa capacité de jugement, sa perspicacité, sa pondération, sa capacité d’établir des priorités et de rendre une décision dans un délai raisonnable ainsi que la qualité de son expression;
2°  la conception que le candidat se fait de la fonction de juge;
3°  la motivation du candidat pour exercer cette fonction;
4°  les expériences humaines, professionnelles, sociales et communautaires du candidat;
5°  le degré de conscience du candidat à l’égard des réalités sociales;
6°  la reconnaissance par la communauté juridique des qualités et des compétences du candidat.
D. 14-2012, a. 25.